Document historique présenté sur la plateforme Digithèque de matériaux juridiques et politiques [MJP].
Au printemps 1945, en Indochine, sous la pression des Japonais, des gouvernements collaborateurs proclament l’indépendance. Au Laos, c’est le 8 avril 1945. Mais le 30 août, le Roi Sisavang Vong se prononce pour le maintien du protectorat, alors que le premier ministre, le prince Phetsarath veut s’opposer au retour des Français. La crise aboutit à la destitution du roi et à la formation d’un nouveau gouvernement qui proclame à nouveau l’indépendance.
En avril 1946, les troupes françaises reprennent le contrôle du Laos, rétablissent le roi sur le trône. Le 26 août, le prince Boun Oum renonce à ses droits dynastiques et l’unité du Laos, divisé depuis plus de deux siècles, est proclamée. Le 15 novembre 1946, la Thaïlande accepte de restituer au Laos les provinces occidentales qu’elle avait occupées. Le 11 mai 1947, une Constitution de type parlementaire est promulguée, le suffrage universel masculin est établi.
Le prince Boun Oum, devenu chef du gouvernement, accepte la participation du Laos à l’Union française. La convention du 19 juillet 1949 permettant alors au royaume d’obtenir l’indépendance au sein de l’Union française, les membres neutralistes du gouvernement en exil se rallient au roi et la Constitution de 1947 est révisée. Le nouveau texte est promulgué par le roi le 14 septembre 1949. L’évolution de la situation internationale conduit la France à accepter d’accorder au Laos (ainsi qu’au Cambodge) une indépendance complète : c’est l’objet du traité du 22 octobre 1953. [présentation de MJP]
Réf. : Le Royaume du Laos. Ses institutions et son organisation générale, brochure bilingue en lao et en français, 1950.
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Monsieur Vincent Auriol, président de la République française, président de l’Union française, et S. M. Sisavang Vong, roi du Laos, sont convenus des dispositions suivantes.
Titre premier. Indépendance – Union française.
La République française reconnait le Royaume du Laos comme un État indépendant.
Le Royaume du Laos réaffirme son adhésion à l’Union française en qualité d’État associé, telle qu’elle résulte de l’échange de lettres en date du 25 novembre 1947 et du 14 janvier 1948 entre les hautes parties contractantes ci-dessus désignées.
En conséquence :
a) le Royaume du Laos s’engage à mettre en commun avec les autres membres de l’Union française la totalité de ses moyens pour garantir la défense de l’ensemble de l’Union. Le Gouvernement de la République française assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense ;
b) le Royaume du Laos désignera les délégués à l’Assemblée de l’Union française dans les limites et les conditions fixées par les textes qui régissent cet organisme ;
c) une convention particulière déterminera la représentation du Royaume du Laos au Haut Conseil de l’Union française.
Titre II. Engagements réciproques.
La République française s’engage :
a) à assurer la défense des frontières du Royaume en collaboration avec l’armée nationale laotienne dans les conditions qui seront fixées par la convention militaire annexe ;
b) à mettre à la disposition du Royaume du Laos ses missions diplomatiques qui pourront comprendre dans leur sein un représentant du Laos. D’autre part, le Royaume du Laos pourra être représenté par une mission diplomatique propre dans certains pays qui seront déterminés après accord avec le Gouvernement français.
Le chef de cette mission, désigné par le Gouvernement royal, après accord du Gouvernement de la République, recevra des lettres de créance décernées par le président de la République française et paraphées par S. M. le Roi du Laos.
L’unité de la politique étrangère de l’Union française dans les États où le Royaume du Laos aura une mission diplomatique propre, sera assurée à la fois par les directives générales arrêtées, et transmises par le Gouvernement de la République au Gouvernement du Laos, ainsi que par les contacts directs que les diplomates français et laotiens assureront entre eux.
Cette mission pourra être habilitée à négocier des accords relatifs aux intérêts particuliers du Laos. Le Gouvernement royal s’engage à soumettre, avant toute négociation, ses projets au Gouvernement de la République pour examen au Haut Conseil ; les négociations seront menées en liaison avec la mission diplomatique française. L’avis favorable du Haut Conseil sera nécessaire pour que les accords ainsi conclus deviennent définitifs.
Les chefs de mission diplomatique étrangère au Laos seront accrédités auprès du président de l’Union française et de S. M. le Roi du Laos ;
c) à représenter et à soutenir la candidature du Royaume du Laos à l’Organisation des nations unies quand il remplira les conditions générales prévues par la charte des Nations unies pour l’admission à cet organisme ;
d) à pourvoir en techniciens et experts les services du Gouvernement royal dans les conditions qui seront fixées par une convention annexe qui prévoira en particulier :
1° qu’il sera fait appel par priorité aux ressortissants de l’Union française,
2° que l’agrément du représentant de la France sera nécessaire avant l’engagement de ses techniciens et experts,
3° à titre de réciprocité, l’agrément du Gouvernement laotien sera demandé avant l’engagement de tous techniciens, experts et fonctionnaires laotiens par les services français ou de l’Union française ;
e) à fournir pendant une période donnée et dans des conditions à déterminer, une aide financière au Laos ;
f) à mettre temporairement à la disposition du Gouvernement royal, dans des conditions à déterminer, les missions techniques qu’il demandera pour contrôler ou assumer l’exécution de certains services publics. L’envoi de ces missions fera l’objet d’une convention annexe spéciale.
Le Royaume du Laos s’engage :
a) à accorder à l’Union française le droit de faire stationner et circuler sur le territoire laotien les forces terrestres, maritimes ou aériennes nécessaires tant à la défense des frontières extérieures du Laos qu’à la défense commune des États de l’Indochine. Ces forces pourront organiser sur le territoire du Laos des bases terrestres, aériennes et fluviales qui seront déterminées dans une convention annexe ;
b) à accorder toutes facilités pour le recrutement des contingents nécessaires à la mise sur pied et à l’entretien d’unités mixtes franco-laotiennes entrant dans la composition des troupes de l’Union française.
Après leur libération, les militaires laotiens bénéficieront d’un statut spécial de réservistes.
Hors le cas de nécessité militaire, seuls les contingents français et mixtes franco-laotiens stationneront sur le territoire laotien.
Les modalités d’application et ces clauses feront l’objet d’une convention annexe.
c) à accorder aux ressortissants français et aux ressortissants de l’Union française, sous réserve de conventions particulières, qui devront être passées avec les États associés voisins, les mêmes libertés démocratiques qu’à ses nationaux dans le cadre de ses lois et règlements territoriaux.
Les ressortissants laotiens en France et dans l’Union française bénéficieront de la réciprocité.
Les ressortissants français et les ressortissants de l’Union française, sous les réserves ci-dessus, seront notamment soumis sur le territoire du Laos au régime suivant :
1° Justice. Le Royaume du Laos conserve pleine et entière juridiction pour toutes les instances civiles, commerciales et pénales sur tout le territoire du Royaume.
Toutefois, les instances civiles et commerciales opposant entre eux ou à des Laotiens des ressortissants français ou de l’Union française ou des étrangers, et les poursuites pénales exercées à raison des infractions dans lesquelles sont impliquées ou lésées ces mêmes catégories de personnes ou qui auront été commises au préjudice de l’État français, seront soumises à des juridictions de l’Union française qui appliqueront la loi française.
Le contentieux administratif sera réglé suivant les mêmes principes.
Une convention judiciaire annexe fixera le cas échéant les modalités d’application des dispositions qui précèdent.
2° Établissement. Les ressortissants français et de l’Union française pourront circuler, s’établir, exercer toute activité, investir des capitaux.
3° Statut des biens et des entreprises. Le régime des biens et entreprises des ressortissants français et de l’Union française sur le territoire du Laos ne pourra être modifié que d’un commun accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Laos.
Les capitaux français pourront s’investir librement au Laos sous les réserves ci-après :
a) Le gouvernement du Laos participera, s’il l’estime utile, au capital des entreprises classées dans un secteur d’intérêt national.
b) L’ouverture des entreprises classées dans un secteur dit de défense nationale est subordonnée à l’autorisation du gouvernement du Laos.
c) Le gouvernement du Laos pourra exercer un droit de préemption sur l’actif des entreprises qui viendraient à cesser leur activité.
Une commission mixte franco-laotienne définira préalablement l’étendue exacte de ces secteurs ainsi que la portée précise des limitations au principe de libre établissement qui y sont introduits. Les réserves qui précèdent ne s’appliquent ni aux biens et entreprises actuellement existant au Laos, ni aux développements devant résulter de leur activité normale.
4° Régime fiscal, législation du travail. Les ressortissants français et les ressortissants de l’Union française bénéficieront du même régime fiscal et de la même législation du travail que les ressortissants laotiens. Quand les dispositions fiscales édictées par le gouvernement laotien auront une incidence particulière sur les ressortissants français et de l’Union française, elles feront l’objet d’une consultation préalable des représentants français et laotiens aux fins de maintenir une certaine harmonie entre le régime fiscal du Laos et celui des autres États indochinois, et l’exercice normal des activités économiques.
d) à accorder et à faciliter à la France l’ouverture d’établissements scientifiques, d’enseignement, ainsi que de toutes formations sanitaires.
Titre III. États associés d’Indochine.
1. Le Laos considérant qu’il a des intérêts communs avec le Viêt-Nam et le Cambodge d’une part, l’Union Française d’autre part, et qu’il serait avantageux pour lui que ces intérêts soient harmonisés dans le but de prospérité générale, reconnaît l’opportunité de la création d’organismes mixtes qui assureront l’étude, l’harmonisation et la mise en oeuvre des dites intérêts.
A cet effet, le Laos accepte d’être :
a) en union monétaire avec les autres États associés d’Indochine. La seule monnaie ayant cours sur le territoire de cette union monétaire sera la piastre faisant partie de la zone franc et émise par l’Institut d’émission de l’Indochine.
b) en union douanière avec les États associés d’Indochine.
D’autre part, une conférence réunie en Indochine à la diligence du Haut Commissaire, où seront représentés à côté du gouvernement de la République Française et du gouvernement Royal du Laos, les gouvernements du Viêt-Nam et du
Cambodge, déterminera la composition et l’étendue des pouvoirs de ces organismes mixtes. Il a paru nécessaire de réserver, dans ce but, à la compétence de la conférence les points suivants :
1°. Le service des transmissions.
2°. Le contrôle de l’immigration.
3°. Le commerce extérieur et les douanes.
4°. Le trésor.
5°. Le plan d’équipement.
Il est précisé à ce propos que la conférence indochinoise ci-dessus définie, sera appelée à donner son avis sur le plan d’équipement actuellement à l’étude.
Cette conférence établira elle-même, à l’ouverture de ses travaux, son règlement et sa procédure.
Le Haut Conseil de l’Union Française pourra éventuellement être saisi pour avis et conciliation s’il y a lieu.
Titre IV.
1. L’échange de lettres du 25 novembre 1947 et du 14 janvier 1948, la présente convention et les conventions annexes formeront l’acte prévu à l’article 61 de la constitution Française. Elles annuleront et remplaceront tous les actes antérieurs qui ont pu être passés entre la France et le Laos.
2. Des conventions annexes détermineront, compte tenu des circonstances, et des engagements internationaux contractés par la France, les modalités de transfert au Laos des compétence actuellement exercés par les Autorités Françaises.
3. La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Les instruments de ratification seront échangés dès approbation de la convention par les instances constitutionnelles françaises et laotiennes.
Fait en double exemplaire à Paris le dix-neuf juillet 1949.
Signé : Sa Majesté Sisavang Vong
Son Altesse Chao Boun Oum
MM. Vincent Auriol
Henri Queuille
Robert Lecourt
Ratifié par l’Assemblée Nationale le 27 novembre 1949.
Source : Digithèque de matériaux juridiques et politiques (MJP)
Le Royaume du Laos, ses institutions et son organisation générale, 1950, 154 p.
1ère Partie : Convention Franco-Laotienne du 19 juillet 1949.
2ème Partie : L’organisation générale du Royaume vue à travers ses ministères.
L’original est en ligne sur le site de Sayasack Phounpadith, artiste luang-prabanais.