Gouverner les mémoires – Entretien avec Johann Michel [2010]

A propos de Gouverner les mémoires – Les politiques mémorielles en France, PUF, février 2010.

Gouverner les mémoires se présente comme une synthèse traitant des politiques de la mémoire dans la France contemporaine. Loin de toute polémique, l’auteur offre des clés pour comprendre les controverses mémorielles qui agitent notre scène sociale et politique. À la croisée de l’histoire et de la science politique, le travail de Johann Michel analyse les transformations des représentations officielles de souvenirs communs depuis la Troisième République.

PH : Votre livre aborde la problématique des usages de la mémoire sous un angle précis, les « politiques mémorielles » : qu’entendez-vous par là ?

J.M. : J’essaie, dans ce nouveau livre, après celui paru en 2005 (Mémoires et Histoires. Des identités personnelles aux politiques de reconnaissance, dir., PUR), de distinguer des grammaires prédominantes de la mémoire officielle dans la France contemporaine, grammaires que j’appelle des « régimes mémoriels », en résonance avec le concept de régime d’historicité développé par François Hartog.

J’appelle politique mémorielle l’ensemble des interventions des acteurs publics (Etat, collectivités locales, institutions européennes et internationales) qui visent à imposer, construire et transmettre des souvenirs communs à une collectivité donnée. C’est en ce sens qu’il faut bien distinguer la mémoire officielle de la mémoire collective, notion forgée dans la tradition sociologique par Maurice Halbwachs qui désigne l’ensemble des souvenirs communs partagés par un groupe donné.

Les politiques publiques de la mémoire ne sont que l’un des vecteurs de construction de souvenirs communs et rien ne dit que ces représentations sont effectivement partagées par un groupe donné. Il est vrai cependant que les acteurs publics, à la différence des acteurs sociaux, disposent du monopole de certains instruments d’action et de diffusion de souvenirs communs : lois mémorielles, résolutions, panthéonisations, commémorations officielles…

En mettant l’accent sur la mémoire publique officielle, je m’intéresse non pas au récepteur (la société) mais aux producteurs et aux vecteurs de ces souvenirs communs. Étudier la mémoire officielle en dit davantage sur la mise en scène symbolique du pouvoir politique que sur l’état de la mémoire collective d’une société donnée.

P.H. : Quel lien établissez vous entre les politiques mémorielles et la notion de « régime mémoriel » que vous introduisez ?

L’analyse des politiques publiques (approche dite « cognitive ») nous apprend que la mise en œuvre d’un programme public s’inscrit dans le cadre de représentations collectives, de valeurs, de normes qui dominent une société ou l’un de ses secteurs d’activité à une époque donnée. Il en est ainsi des politiques publiques de la mémoire. Un programme public mémoriel (une cérémonie commémorative officielle, l’érection d’un monument aux morts..) s’adosse à une matrice de représentations dominantes de la mémoire que je propose d’appeler un « régime mémoriel ». Lorsqu’un type de régime mémoriel en particulier tend à s’imposer à une époque donnée, il est très difficile, ou très couteux électoralement, pour un acteur public d’appliquer un programme public mémoriel qui serait non conforme à ce régime mémoriel.

Ce qui ne veut pas dire qu’un régime mémoriel est éternel : il est l’œuvre d’une construction historique, de rapports de forces entre des acteurs publics et des acteurs sociaux. Ces régimes mémoriels sont amenés à se transformer sous l’impact d’événements historiques ou de l’émergence de nouveaux acteurs. J’étudie donc comment des régimes mémoriels se stabilisent dans une société donnée, en l’occurrence dans la France contemporaine, et quels sont les vecteurs qui créent des fenêtres d’opportunité pour les transformer. Il faut cependant garder présent à l’esprit qu’il peut y avoir coexistence à une même époque de régimes mémoriels antagonistes.

P. H. : Votre ouvrage met en lumière la montée des contestations suscitées par le régime mémoriel que vous qualifiez « d’unité nationale ». Au nom de quoi se fait cette contestation ?

J’essaie effectivement de dégager plusieurs catégories historiques de régimes mémoriels.

D’abord, le régime mémoriel que j’appelle « d’unité nationale », vise à construire des souvenirs communs autour d’une conception unitaire de la nation, en mettant en avant des événements glorieux de l’histoire nationale et en honorant les morts pour la France.

Or à partir des années 1980-1990, on voit émerger des régimes que je qualifie de « victimo-mémoriels » qui aspirent surtout à rendre hommage à des groupes particuliers (Juifs, « descendants d’esclaves », etc.) qui se présentent comme victimes d’exactions commises par la France au cours de son histoire ou alors victimes d’exactions commises par un autre État (c’est le cas des Arméniens). Pour reprendre la distinction de S. Barcellini, on passe de la reconnaissance des « morts pour » (renvoyant au régime mémoriel d’unité nationale) à la reconnaissance des « morts à cause de » (renvoyant au régime victimo-mémoriel).

P.H. : Comment expliquez-vous la montée de ces régimes victimo-mémoriels depuis les années 1980?

Il y a plusieurs facteurs qui permettent d’expliquer cette mutation. L’après mai 68 voit la remise en cause des grandes figures de l’autorité et de l’État-nation. On assiste ainsi à une autonomisation croissante des mémoires locales par rapport à la mémoire nationale. Certaines mémoires locales, par exemple en Bretagne, se présentent comme des victimes oubliées de l’imaginaire national dominant. En même temps, une nouvelle génération souhaite déconstruire les mythes (mythe civilisateur du colonialisme, mythe résistancialiste…) du « roman national » (au sens de Suzanne Citron), construits sous la IIIème République ou après la Seconde guerre mondiale.

Le moment le plus saillant de la transformation des régimes mémoriels se cristallise au cours du procès Barbie dans la mesure où l’on assiste à une inversion (relative) des rapports de force entre la mémoire de la résistance et la mémoire de la Shoah. Alors que prédominait jusqu’alors la reconnaissance mémorielle de ceux morts « pour la France » ou victimes pour ce qu’ils ont fait (les déportés résistants), le procès Barbie accorde une primauté à la reconnaissance mémorielle des morts ou des victimes pour ce qu’ils ont été (les déportés raciaux). En lien avec la philosophie des droits de l’homme, la ressource juridique qui contribue à institutionnaliser le régime victimo-mémoriel n’est autre que le crime contre l’humanité, seul crime imprescriptible dans notre droit interne, par opposition aux crimes de guerre.

La reconnaissance originaire de la mémoire de la Shoah, adossée juridiquement à la notion de crime contre l’humanité, tient lieu de matrice pour la défense d’autres causes mémorielles (mémoire de l’esclavage, reconnaissance du génocide arménien…). Cette institutionnalisation trouve son accomplissement avec l’adoption de la loi Gayssot en 1990. L’extension de la notion de crime contre l’humanité devient progressivement, au cours des années 1990-2000, une ressource juridique, objet de toutes les convoitises parmi les acteurs soucieux d’élever leur cause à l’attention des acteurs publics.

P.H. : N’est-il pas paradoxal que ces « entrepreneurs de mémoire » qui prétendent agir et faire justice au nom des « oubliés de l’histoire » produisent eux-mêmes des oublis et donc des injustices comme c’est le cas de la loi Taubira qui n’accorde le statut de crime contre l’humanité qu’aux seules traites négrières transatlantiques et dans l’Océan indien perpétrées à partir du XVe siècle ?

Cela s’explique par le fait que les luttes pour la reconnaissance mémorielle ne coïncident pas toujours avec les résultats de la recherche historique. L’objectif des « entrepreneurs de mémoires » est de traduire une cause mémorielle en programme public en faisant pression sur les acteurs publics.

Comme l’avait déjà noté Ricoeur dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, le fait de désocculter des oublis de l’histoire contribue le plus souvent à générer d’autres sortes d’oublis. Henry Rousso montre par exemple que la question de l’épuration est aujourd’hui largement occultée par l’obsession de la Shoah, laquelle fut elle-même complètement refoulée pendant près de trente ans.

P.H. : Cette montée des revendications mémorielles adressées à l’État participe–t-elle à l’affaiblissement de la centralité mémorielle de celui-ci, ou au contraire ne fait-elle que confirmer et par là même renforcer le rôle central de l’État dans la politique mémorielle ?

J’essaie de montrer que, du point de vue du rapport entre les acteurs, depuis la Troisième République jusqu’à la Grande guerre, prédomine un centralisme mémoriel : c’est essentiellement l’État, notamment par l’intermédiaire du Parlement, qui élabore les politiques publiques de la mémoire (commémorations, panthéonisations, fête nationale, etc.).

Mais depuis la Grande Guerre, on assiste à une démultiplication des acteurs sociaux qui vont tenter de faire pression sur les acteurs publics pour obtenir gain de cause. C’est notamment le cas des associations d’anciens combattants, après la Première Guerre mondiale, qui vont en grande partie orienter les politiques commémoratives.

Cette tendance n’a pas cessé de se renforcer avec la multiplication de groupes s’estimant victimes d’un déni de mémoire (CRIF, Association des fils et filles de déportés de France, Comité DOM, Comité Marche, Associations arméniennes…). Le paradoxe est effectivement que l’État semble beaucoup moins en position d’initiative mémorielle, même si le phénomène n’a pas disparu, notamment au niveau de l’exécutif ( Giscard et la suppression du 8 mai, Jospin et la réhabilitation des mutins de 1917, Sarkozy et l’affaire Guy Môquet). Mais c’est avant tout de l’État que les entrepreneurs de mémoire attendent une reconnaissance publique et politique.

P.H. : A la lecture de votre livre, on mesure à quel point l’État s’est toujours mêlé de l’histoire et de la mémoire nationale. Vous paraît-il cependant légitime que l’État légifère sur l’histoire ?

L’État est effectivement toujours intervenu dans l’élaboration de l’histoire (qu’on songe par exemple aux chroniques de France forgées dans les abbayes de Saint Denis). C’est un fait anthropologique massif : les politiques de la mémoire contribuent à la fabrique de l’institution imaginaire de la société. Cela relève d’une composante quasi-narcissique du groupe et du pouvoir qui cherchent à produire des images idéalisées d’eux-mêmes. Il ne m’apparaît donc pas illégitime que l’État intervienne sur des questions historiques et mémorielles, mais à la condition que cela ne bride pas la recherche historique et que les chercheurs puissent déconstruire les mythes historiques et les idéalisations nationales. Ce sont précisément les remises en causes de cette liberté de la recherche, suite à des interventions de plus en plus massives des pouvoirs publics, qui ont suscité des réactions de la part des historiens.

P.H. : Mais justement, l’historien, en tant que fonctionnaire, n’est-il pas dans une position des plus inconfortables ? Si l’État entretient des historiens, n’est-ce pas pour en faire les acteurs voire les instruments de sa politique mémorielle ?

Effectivement le fonctionnaire, par principe, est soumis aux injonctions du pouvoir politique. Cependant, il existe également des dispositions juridiques concernant la liberté pédagogique et l’indépendance de la recherche qui garantissent une autonomie aux historiens-fonctionnaires (y compris le principe constitutionnel qui reconnaît l’indépendance des Professeurs d’université).

Il me semble dans tous les cas problématique que les enseignants doivent répondre, au doigt et à l’œil, aux variations des humeurs mémorielles des gouvernants (je pense en particulier à l’affaire Guy Môquet). C’est d’autant plus problématique qu’on demande de plus en plus aux enseignants du primaire et du secondaire, en plus de diffuser à leurs élèves le savoir issu de l’histoire scientifique, d’éduquer à la citoyenneté et au devoir de mémoire.

P.H. : Comment vous qui n’êtes pas historien, voyez-vous la réaction, vive mais aussi divisée, des historiens face à ces empiétements étatiques sur ce qu’ils estiment être leur pré carré ?

Au départ, les initiatives des historiens, au moment de la loi Gayssot, ont été individuelles. La mobilisation s’est structurée ensuite collectivement autour de la pétition « Liberté pour l’histoire » initiée par René Rémond, qui a donné naissance à une association éponyme (LPH) dont Pierre Nora a pris la tête par la suite. D’un autre côté, un groupe s’est constitué autour de Gérard Noiriel pour donner naissance au Comité de Vigilance face aux Usages publics de l’Histoire (CVUH).

Sous couvert de défense de l’autonomie de la recherche scientifique, il y a aussi des enjeux mémoriels qui expliquent les divisions entre ces historiens. Le groupe qui s’est constitué autour de LPH est proche du régime mémoriel d’unité nationale (c’est particulièrement clair chez Pierre Nora qui n’a jamais caché son admiration pour Lavisse).

Le groupe qui s’est constitué autour de Gérard Noiriel a plutôt tendance à défendre des régimes victimo-mémoriels, une conception plurielle de la mémoire, tout en dénonçant corrélativement les mystifications du roman national. Il s’agit de prendre partie pour des groupes minoritaires qui se présentent comme des refoulés ou des exclus de la mémoire collective et de la mémoire officielle (les immigrés, les ouvriers, les esclaves, etc.).

Cette opposition épistémologique et mémorielle charrie en même temps des divisions politiques : le CVUH est plus à gauche que LPH. Dans le cadre du débat sur les lois mémorielles, le CVUH ne s’oppose qu’à la loi de février 2005 sur le rôle positif de la colonisation (loi instaurée sous un gouvernement de droite), tout en souhaitant conserver les autres lois (loi Gayssot, loi Taubira, reconnaissance du génocide arménien) adoptées sous des gouvernements de gauche, alors que Pierre Nora réclame l’abrogation de toutes ces lois, qui porteraient atteinte à l’indépendance de la recherche historique et à l’unité nationale. Notons cependant que ces lois dites mémorielles n’ont pas toutes le même statut juridique et les mêmes implications, comme je le montre dans une partie de mon livre.

P.H. : Le débat actuel sur l’identité nationale s’inscrit-il dans le cadre des politiques mémorielles ? Quel est de ce point de vue son objectif ?

Il y a bien évidemment un lien étroit entre la question de l’identité nationale et les politiques mémorielles : celles-ci sont des instruments privilégiés par les pouvoirs publics pour construire l’identité de la nation. A titre personnel, je pense que l’interrogation sur l’identité nationale n’est pas en soi impertinente : rien d’illégitime à ce qu’un groupe s’interroge sur son institution symbolique (même si l’identité, au sens d’une substance homogène qui ne change pas, n’existe pas). Mais le contexte électoraliste dans lequel ce débat a été mis en place, l’existence d’un ministère de l’identité et de l’immigration sont autant de facteurs qui biaisent et pervertissent le débat et aboutissent à des phénomènes de stigmatisation qui ne me semblent pas du tout sains.

Par ailleurs, je m’interroge sur le fait que les pouvoirs publics actuels qui ont lancé ce débat ne cessent dans le même temps d’affirmer qu’il y aurait un sens commun, un cela-va-de-soi de ce qu’est l’identité nationale, en se référant notamment à la manière dont l’a conceptualisée Renan. Pourquoi dans ces conditions instaurer un débat national sur le sujet ? Cependant, N. Sarkozy et E. Besson jouent sur deux cordes, sur deux registres de la nation : d’un côté, l’identité nationale au sens républicain (Renan, la Troisième République, la Révolution française, etc.), mais aussi, d’un autre côté, en vue de séduire un électorat beaucoup plus à droite, l’identité nationale dans un sens quasi « ethnique » et substantialiste qui vise clairement à stigmatiser des populations immigrées (la burqa, les minarets…).

Propos recueillis par Florian Louis pour Le Blog de L’histoire (http://blog.passion-histoire.net) .

Source : Le Blog de l’Histoire et pdf de l’entretien en ligne.

Bibliographie : Les sociétés coloniales – Afrique, Antilles, Asie (années 1850 – années 1950)

Depuis une bonne dizaine d’années, le champ des études coloniales s’est trouvé (re)travaillé en profondeur et est devenu, à l’heure actuelle, un secteur particulièrement dynamique de l’historiographie. La plupart des grandes revues d’histoire françaises ou étrangères ont publié des dossiers et des numéros spéciaux consacrés au fait colonial, témoignant du décloisonnement entre histoire des métropoles et histoire des territoires colonisés. Ce décloisonnement est ainsi illustré par le renouveau des travaux sur les empires (circulations, sociétés, cultures impériales, etc.), par les perspectives ouvertes par les théories postcoloniales ou par la réflexion sur l’histoire connectée. On peut aussi constater le dynamisme persistant, dans les études d’« aires culturelles », de recherches sur le passé colonial de telle ou telle région du globe.

Sans doute la montée d’une demande sociale – généralement exprimée dans les termes réducteurs du bilan (positif ou négatif) ou sur le mode de la repentance – n’est-elle pas étrangère à la médiatisation de la question coloniale. Pour autant, dans son ensemble, la production scientifique ne s’est pas structurée selon des lignes médiatico-mémorielles, mais selon des problématiques propres, celles-là même que doit prendre en compte la question d’histoire contemporaine du concours de l’agrégation.

En centrant l’étude sur les terrains coloniaux plutôt que sur les métropoles impériales, sur les interactions entre colonisés et colonisateurs, la question au programme invite à rendre compte de la complexité des sociétés nouvelles engendrées par la colonisation, et des «transactions hégémoniques» (J.-F. Bayart) qui font des dominés des acteurs dans le système dominant. Elle se concentre sur les formes particulières de violence et de domination qui s’exercèrent en situation coloniale (G. Balandier), sur les acteurs hétérogènes qui s’y sont activés, sur leurs dynamiques et sur leurs contradictions. Si l’étude incite à prêter une attention particulière aux colonisés, elle englobe l’ensemble des acteurs présents sur les terrains coloniaux, qu’ils soient originaires des métropoles (colons, militaires, administrateurs, fonctionnaires, missionnaires, entrepreneurs, salariés, etc.) ou issus d’autres espaces (travailleurs migrants, soldats, commerçants circulant entre les empires et à l’intérieur de ceux-ci, etc.).

Comme le suggère la formulation géographique (« Afrique,Antilles, Asie »), il s’agit d’étudier dans une perspective comparatiste plusieurs de ces sociétés : dans l’espace caraïbe (sociétés post-esclavagistes de la Jamaïque et des West Indies, des Antilles françaises ou néerlandaises, de Cuba, de Porto Rico…) ; à l’échelle du continent africain et de ses périphéries insulaires (Madagascar, Réunion…) ; à celle du continent asiatique, du Proche à l’Extrême-Orient (à l’exclusion de l’Asie centrale sous domination russe). Dans tous ces espaces, différentes formes de domination se mettent en place dès la seconde moitié du XIXe siècle ; on a d’ailleurs longtemps distingué des « colonies de peuplement » et des « colonies d’exploitation » – catégories qui méritent sans doute d’être réexaminées. Mais de fait, on n’est pas colonisé tout à fait de la même façon dans les Caraïbes, aux Indes néerlandaises, en Angola ou au Cambodge.

Au-delà du seul cas de la colonisation européenne, le programme s’intéressera aux effets induits par l’expansion de puissances telles que l’empire ottoman – qui a, lui aussi, façonné des sociétés d’un type particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord –, que le Japon de l’ère Meiji – qui s’impose à Formose et en Corée – ou que les États-Unis – maîtres des Philippines, de Cuba et de Porto Rico à partir de la fin du XIXe siècle.

Dans le contexte général de l’impérialisme, les sociétés dominées ont vu leurs dynamiques modifiées en profondeur. Les recherches ont depuis plusieurs décennies mis en évidence de nombreux aspects de ces bouleversements : des mobilités sociales et économiques inédites (travail forcé, montée du salariat, exode rural, migrations de travail, urbanisation, mutations démographiques, rupture des rapports sociaux « traditionnels », monétarisation…) ; des formes variées de résistance au colonialisme ; l’existence de « marges de manœuvre » (agency) du côté des dominés ; des contacts entre colons et colonisés ; des métissages biologiques ; l’émergence d’élites et de catégories sociales nouvelles (intermédiaires de la colonisation, diplômés, lettrés, agents du maintien de l’ordre, planteurs…) ; des mutations culturelles (occidentalisation, créolisation, syncrétismes, revivifications religieuses, « invention de la tradition »…), des bricolages identitaires et de nouvelles pratiques (culture urbaine, culture lettrée, culture populaire) ; etc.

Des démarches novatrices – parfois construites pour d’autres espaces et/ou d’autres phénomènes historiques, parfois forgées par la réflexion sur le fait colonial lui-même – ont renouvelé les approches à la lumière de l’histoire du genre, de l’anthropologie historique, de la nouvelle histoire
culturelle, politique, sociale et économique. La réflexion a par exemple conduit à reconsidérer les nationalismes émergents en contexte colonial en s’intéressant aux minorités, à l’ethnogenèse, aux constructions identitaires. En histoire sociale et culturelle, des transformations importantes sont repérables, qui font sortir de l’ombre des groupes et des acteurs jusqu’alors négligés (anciens esclaves, marginaux, minorités, élites, métis, cadres subalternes, anciens combattants, femmes, jeunes, etc.). En histoire économique, on étudie de plus en plus finement l’impact des logiques coloniales sur les acteurs de terrain, sur les formes de travail, les réseaux professionnels, les intermédiaires et les premières formes de mondialisation. Ajoutons que le développement d’une réflexion récente sur les empires doit permettre de considérer le sujet dans une perspective large, celle de l’articulation entre le local et le global, entre le colonial et l’impérial.

Ce sont les facettes multiples de ces sociétés singulières, dans leurs aspects sociaux, culturels, économiques et politiques, que la nouvelle question invite à étudier sur l’étendue d’un siècle. Précisons que l’on a préféré délimiter de manière large les bornes chronologiques (« années 1850 », « années 1950 ») afin de bien insister sur l’idée de processus : telle ou telle date précise n’aurait en effet pas eu de valeur pour l’ensemble des territoires et des populations concernés. La décennie 1850 a semblé un point de départ pertinent, car l’on observe alors aussi bien la transformation de modèles de colonisation anciens (recompositions induites par l’abolition de l’esclavage dans les Antilles françaises, fin de l’administration de l’East India Company et mise en place du Raj britannique en Inde…) que de nouvelles impulsions données au mouvement colonisateur (premiers mouvements migratoires de vaste ampleur vers une Algérie départementalisée après sa brutale « pacification »,
premières conquêtes dans la péninsule indochinoise et dans les archipels environnants…). La décennie 1950 renvoie quant à elle au vaste mouvement d’émancipation des peuples colonisés et aux dernières tentatives d’accommodement des colonisateurs sur les terrains coloniaux (un exemple parmi tant d’autres : la concession de la citoyenneté aux « indigènes » des colonies françaises en 1946).

Bref, la question au programme appelle à s’interroger à nouveaux frais sur la notion de « situation coloniale » théorisée par Georges Balandier dans son article fameux de 1951.

Sophie Dulucq
Pour la section d’histoire contemporaine du jury
Agrégation externe d’histoire

Bibliographie de l’agrégation d’histoire contemporaine 2012-2013 publiée dans Historiens & Géographes, n°417, pp. 133-175 et préparée par :

  • Pascale Barthélémy, Maîtresse de conférences d’histoire contemporaine à l’ENS de Lyon, membre du Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes (LARHRA) et de l’Institut Universitaire de France (IUF).
  • Jean-François Klein, Maître de conférences d’histoire contemporaine, au département Asie du Sud-Est de l’INALCO (Langues O’), chercheur au Centre Roland Mousnier, Paris IV-Sorbonne.
  • Pierre Vermeren, Maître de conférences d’histoirecontemporaine à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne, membre du Centre d’étude des mondes africains.

LesSociétésColoniales_BibliographieAgreg_2012

Laos : Convention franco-laotienne du 19 juillet 1949

Document historique présenté sur la plateforme Digithèque de matériaux juridiques et politiques [MJP].

Au printemps 1945, en Indochine, sous la pression des Japonais, des gouvernements collaborateurs proclament l’indépendance. Au Laos, c’est le 8 avril 1945. Mais le 30 août, le Roi Sisavang Vong se prononce pour le maintien du protectorat, alors que le premier ministre, le prince Phetsarath veut s’opposer au retour des Français. La crise aboutit à la destitution du roi et à la formation d’un nouveau gouvernement qui proclame à nouveau l’indépendance.

En avril 1946, les troupes françaises reprennent le contrôle du Laos, rétablissent le roi sur le trône. Le 26 août, le prince Boun Oum renonce à ses droits dynastiques et l’unité du Laos, divisé depuis plus de deux siècles, est proclamée. Le 15 novembre 1946, la Thaïlande accepte de restituer au Laos les provinces occidentales qu’elle avait occupées. Le 11 mai 1947, une Constitution de type parlementaire est promulguée, le suffrage universel masculin est établi.

Le prince Boun Oum, devenu chef du gouvernement, accepte la participation du Laos à l’Union française. La convention du 19 juillet 1949 permettant alors au royaume d’obtenir l’indépendance au sein de l’Union française, les membres neutralistes du gouvernement en exil se rallient au roi et la Constitution de 1947 est révisée. Le nouveau texte est promulgué par le roi le 14 septembre 1949. L’évolution de la situation internationale conduit la France à accepter d’accorder au Laos (ainsi qu’au Cambodge) une indépendance complète : c’est l’objet du traité du 22 octobre 1953. [présentation de MJP]

Réf. : Le Royaume du Laos. Ses institutions et son organisation générale, brochure bilingue en lao et en français, 1950.

 

 * * *

Monsieur Vincent Auriol, président de la République française, président de l’Union française, et S. M. Sisavang Vong, roi du Laos, sont convenus des dispositions suivantes.

Titre premier. Indépendance – Union française.

La République française reconnait le Royaume du Laos comme un État indépendant.

Le Royaume du Laos réaffirme son adhésion à l’Union française en qualité d’État associé, telle qu’elle résulte de l’échange de lettres en date du 25 novembre 1947 et du 14 janvier 1948 entre les hautes parties contractantes ci-dessus désignées.

En conséquence :

a) le Royaume du Laos s’engage à mettre en commun avec les autres membres de l’Union française la totalité de ses moyens pour garantir la défense de l’ensemble de l’Union. Le Gouvernement de la République française assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense ;

b) le Royaume du Laos désignera les délégués à l’Assemblée de l’Union française dans les limites et les conditions fixées par les textes qui régissent cet organisme ;

c) une convention particulière déterminera la représentation du Royaume du Laos au Haut Conseil de l’Union française.

Titre II. Engagements réciproques.

La République française s’engage :

a) à assurer la défense des frontières du Royaume en collaboration avec l’armée nationale laotienne dans les conditions qui seront fixées par la convention militaire annexe ;

b) à mettre à la disposition du Royaume du Laos ses missions diplomatiques qui pourront comprendre dans leur sein un représentant du Laos. D’autre part, le Royaume du Laos pourra être représenté par une mission diplomatique propre dans certains pays qui seront déterminés après accord avec le Gouvernement français.

Le chef de cette mission, désigné par le Gouvernement royal, après accord du Gouvernement de la République, recevra des lettres de créance décernées par le président de la République française et paraphées par S. M. le Roi du Laos.

L’unité de la politique étrangère de l’Union française dans les États où le Royaume du Laos aura une mission diplomatique propre, sera assurée à la fois par les directives générales arrêtées, et transmises par le Gouvernement de la République au Gouvernement du Laos, ainsi que par les contacts directs que les diplomates français et laotiens assureront entre eux.

Cette mission pourra être habilitée à négocier des accords relatifs aux intérêts particuliers du Laos. Le Gouvernement royal s’engage à soumettre, avant toute négociation, ses projets au Gouvernement de la République pour examen au Haut Conseil ; les négociations seront menées en liaison avec la mission diplomatique française. L’avis favorable du Haut Conseil sera nécessaire pour que les accords ainsi conclus deviennent définitifs.

Les chefs de mission diplomatique étrangère au Laos seront accrédités auprès du président de l’Union française et de S. M. le Roi du Laos ;

c) à représenter et à soutenir la candidature du Royaume du Laos à l’Organisation des nations unies quand il remplira les conditions générales prévues par la charte des Nations unies pour l’admission à cet organisme ;

d) à pourvoir en techniciens et experts les services du Gouvernement royal dans les conditions qui seront fixées par une convention annexe qui prévoira en particulier :
1° qu’il sera fait appel par priorité aux ressortissants de l’Union française,
2° que l’agrément du représentant de la France sera nécessaire avant l’engagement de ses techniciens et experts,
3° à titre de réciprocité, l’agrément du Gouvernement laotien sera demandé avant l’engagement de tous techniciens, experts et fonctionnaires laotiens par les services français ou de l’Union française ;

e) à fournir pendant une période donnée et dans des conditions à déterminer, une aide financière au Laos ;

f) à mettre temporairement à la disposition du Gouvernement royal, dans des conditions à déterminer, les missions techniques qu’il demandera pour contrôler ou assumer l’exécution de certains services publics. L’envoi de ces missions fera l’objet d’une convention annexe spéciale.

Le Royaume du Laos s’engage :

a) à accorder à l’Union française le droit de faire stationner et circuler sur le territoire laotien les forces terrestres, maritimes ou aériennes nécessaires tant à la défense des frontières extérieures du Laos qu’à la défense commune des États de l’Indochine. Ces forces pourront organiser sur le territoire du Laos des bases terrestres, aériennes et fluviales qui seront déterminées dans une convention annexe ;

b) à accorder toutes facilités pour le recrutement des contingents nécessaires à la mise sur pied et à l’entretien d’unités mixtes franco-laotiennes entrant dans la composition des troupes de l’Union française.

Après leur libération, les militaires laotiens bénéficieront d’un statut spécial de réservistes.

Hors le cas de nécessité militaire, seuls les contingents français et mixtes franco-laotiens stationneront sur le territoire laotien.

Les modalités d’application et ces clauses feront l’objet d’une convention annexe.

c) à accorder aux ressortissants français et aux ressortissants de l’Union française, sous réserve de conventions particulières, qui devront être passées avec les États associés voisins, les mêmes libertés démocratiques qu’à ses nationaux dans le cadre de ses lois et règlements territoriaux.

Les ressortissants laotiens en France et dans l’Union française bénéficieront de la réciprocité.

Les ressortissants français et les ressortissants de l’Union française, sous les réserves ci-dessus, seront notamment soumis sur le territoire du Laos au régime suivant :

1° Justice. Le Royaume du Laos conserve pleine et entière juridiction pour toutes les instances civiles, commerciales et pénales sur tout le territoire du Royaume.

Toutefois, les instances civiles et commerciales opposant entre eux ou à des Laotiens des ressortissants français ou de l’Union française ou des étrangers, et les poursuites pénales exercées à raison des infractions dans lesquelles sont impliquées ou lésées ces mêmes catégories de personnes ou qui auront été commises au préjudice de l’État français, seront soumises à des juridictions de l’Union française qui appliqueront la loi française.

Le contentieux administratif sera réglé suivant les mêmes principes.

Une convention judiciaire annexe fixera le cas échéant les modalités d’application des dispositions qui précèdent.

2° Établissement. Les ressortissants français et de l’Union française pourront circuler, s’établir, exercer toute activité, investir des capitaux.

3° Statut des biens et des entreprises. Le régime des biens et entreprises des ressortissants français et de l’Union française sur le territoire du Laos ne pourra être modifié que d’un commun accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Laos.

Les capitaux français pourront s’investir librement au Laos sous les réserves ci-après :

a) Le gouvernement du Laos participera, s’il l’estime utile, au capital des entreprises classées dans un secteur d’intérêt national.

b) L’ouverture des entreprises classées dans un secteur dit de défense nationale est subordonnée à l’autorisation du gouvernement du Laos.

c) Le gouvernement du Laos pourra exercer un droit de préemption sur l’actif des entreprises qui viendraient à cesser leur activité.

Une commission mixte franco-laotienne définira préalablement l’étendue exacte de ces secteurs ainsi que la portée précise des limitations au principe de libre établissement qui y sont introduits. Les réserves qui précèdent ne s’appliquent ni aux biens et entreprises actuellement existant au Laos, ni aux développements devant résulter de leur activité normale.

4° Régime fiscal, législation du travail. Les ressortissants français et les ressortissants de l’Union française bénéficieront du même régime fiscal et de la même législation du travail que les ressortissants laotiens. Quand les dispositions fiscales édictées par le gouvernement laotien auront une incidence particulière sur les ressortissants français et de l’Union française, elles feront l’objet d’une consultation préalable des représentants français et laotiens aux fins de maintenir une certaine harmonie entre le régime fiscal du Laos et celui des autres États indochinois, et l’exercice normal des activités économiques.

d) à accorder et à faciliter à la France l’ouverture d’établissements scientifiques, d’enseignement, ainsi que de toutes formations sanitaires.

Titre III. États associés d’Indochine.

1. Le Laos considérant qu’il a des intérêts communs avec le Viêt-Nam et le Cambodge d’une part, l’Union Française d’autre part, et qu’il serait avantageux pour lui que ces intérêts soient harmonisés dans le but de prospérité générale, reconnaît l’opportunité de la création d’organismes mixtes qui assureront l’étude, l’harmonisation et la mise en oeuvre des dites intérêts.

A cet effet, le Laos accepte d’être :

a) en union monétaire avec les autres États associés d’Indochine. La seule monnaie ayant cours sur le territoire de cette union monétaire sera la piastre faisant partie de la zone franc et émise par l’Institut d’émission de l’Indochine.

b) en union douanière avec les États associés d’Indochine.

D’autre part, une conférence réunie en Indochine à la diligence du Haut Commissaire, où seront représentés à côté du gouvernement de la République Française et du gouvernement Royal du Laos, les gouvernements du Viêt-Nam et du

Cambodge, déterminera la composition et l’étendue des pouvoirs de ces organismes mixtes. Il a paru nécessaire de réserver, dans ce but, à la compétence de la conférence les points suivants :
1°. Le service des transmissions.
2°. Le contrôle de l’immigration.
3°. Le commerce extérieur et les douanes.
4°. Le trésor.
5°. Le plan d’équipement.

Il est précisé à ce propos que la conférence indochinoise ci-dessus définie, sera appelée à donner son avis sur le plan d’équipement actuellement à l’étude.

Cette conférence établira elle-même, à l’ouverture de ses travaux, son règlement et sa procédure.

Le Haut Conseil de l’Union Française pourra éventuellement être saisi pour avis et conciliation s’il y a lieu.

Titre IV.

1. L’échange de lettres du 25 novembre 1947 et du 14 janvier 1948, la présente convention et les conventions annexes formeront l’acte prévu à l’article 61 de la constitution Française. Elles annuleront et remplaceront tous les actes antérieurs qui ont pu être passés entre la France et le Laos.

2. Des conventions annexes détermineront, compte tenu des circonstances, et des engagements internationaux contractés par la France, les modalités de transfert au Laos des compétence actuellement exercés par les Autorités Françaises.

3. La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Les instruments de ratification seront échangés dès approbation de la convention par les instances constitutionnelles françaises et laotiennes.
Fait en double exemplaire à Paris le dix-neuf juillet 1949.

Signé : Sa Majesté Sisavang Vong
Son Altesse Chao Boun Oum

MM. Vincent Auriol
Henri Queuille
Robert Lecourt

Ratifié par l’Assemblée Nationale le 27 novembre 1949.

Source : Digithèque de matériaux juridiques et politiques (MJP)

Le Royaume du Laos, ses institutions et son organisation générale, 1950, 154 p.

1ère Partie : Convention Franco-Laotienne du 19 juillet 1949.

2ème Partie : L’organisation générale du Royaume vue à travers ses ministères.

L’original est en ligne sur le site de Sayasack Phounpadith, artiste luang-prabanais.

 

Bui Tran Phuong : Souvenirs de collégiennes vietnamiennes

Signalement d’article. Le texte intégral en libre accès sera disponible à cette adresse en janvier 2015. Les étudiants du séminaire peuvent lire cet article via le portail de l’ENS de Lyon.

Résumé de l’article

Nguyễn Khoa Diệu Biên, née en 1924, conserve un « livre de dédicaces » depuis plus d’un demi-siècle. Dans ce cahier de collégiennes, on peut lire le plaisir de « revivre le bonheur révolu » des années de jeunesse dans l’un des trois collèges de jeunes filles du Việt Nam sous la colonisation française. Témoignage privilégié confronté à des récits autobiographiques ou à des entretiens directs, il révèle des effets encore insuffisamment évoqués de la scolarisation : l’ouverture à la culture occidentale, l’acquisition et l’affirmation d’une autre personnalité et, en même temps, les liens que ces collégiennes gardaient avec l’environnement social et culturel vietnamien ainsi que les soucis patriotes, l’engagement politique anticolonialiste qu’elles partageaient avec la majorité de l’élite intellectuelle.

Souvenirs of Vietnamese middle-school girl students

Nguyễn Khoa Diệu Biên (born in 1924) kept a “signing book” for over half a century. In this book schoolgirls could “relive the happiness” of their youthful years in one of Viet Nam’s three girls’ colleges under French colonization. This privileged testimony is confronted with others collected through interviews or autobiographical narratives. It reveals relatively unexplored aspects of still colonial schooling: the openness to Western culture, the acquisition and assertion of another personality and, at the same time the links that teose schoolgirls kept with the Vietnamese social and cultural environment as well as the patriotic, anticolonialist political commitment they shared with most of the intellectual elite.

Bui Tran Phuong

Phuong Bùi Trân a créé et enseigné pendant une dizaine d’années le cours d’histoire des femmes vietnamiennes au sein de la Faculté des Études sur la femme, fondée en 1992. Après une thèse d’histoire soutenue à l’université Lyon 2, elle s’investit actuellement dans la formation d’équipes transnationales de recherche sur les femmes et le genre. Le premier thème choisi par le Centre de recherche Genre et société de l’université Hoa Sen (Hô Chi Minh ville, Việt Nam) est « Femmes et guerres », qui fera l’objet d’un colloque international en octobre 2011. Phượng Bùi Trân s’intéresse plus particulièrement à l’histoire genrée du modernisme et à l’histoire du féminisme vietnamien.

Référence papier

Phuong Bui Tran, « Souvenirs de collégiennes vietnamiennes », CLIO. Histoire, femmes et sociétés, 33 | 2011, 211-221.

Référence électronique

Phuong Bui Tran, « Souvenirs de collégiennes vietnamiennes », CLIO. Histoire, femmes et sociétés [En ligne], 33 | 2011, mis en ligne le 01 mai 2012, consulté le 29 septembre 2012. URL : http://clio.revues.org/10078 ; DOI : 10.4000/clio.10078

Source : CLIO